Article R241-30 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse 26 ° C.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie définit les conditions de régulation des systèmes de refroidissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1


M. Jean-Michel Arnaud, du groupe UC, de la circonsciption : Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Les articles R. 241-25 à R. 241-29 du code de l'énergie définissant une température maximale de 19 degrés s'appliquent aux immeubles collectifs équipés d'un chauffage commun, qu'ils soient issus du logement social ou du parc privé. […] les articles R.241-30 et R.241-31 du code de l'énergie limitent l'utilisation des systèmes de climatisation. […]

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