Article D241-36 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le souscripteur justifie sa demande de réajustement de la puissance souscrite par une étude réalisée par un tiers ou à partir des données délivrées par un enregistreur de puissances. En cas de recours à une étude, celle-ci est réalisée selon la norme NF EN 12831. Lorsque l'abonnement concerne le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, la puissance des installations est définie en utilisant des ratios fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

L'exploitant du réseau de distribution d'énergie thermique statue sur le réajustement dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande.

Le souscripteur qui a obtenu un réajustement de la puissance souscrite peut présenter une nouvelle demande, au titre du même contrat, le cas échéant après de nouveaux travaux, à compter de l'expiration d'un délai de deux ans suivant le dernier réajustement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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