Article D251-1 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 14 février 2024

Modifié par : Décret n°2024-102 du 12 février 2024 - art. 1

I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :

a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;

b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;

c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.

Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.

II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 4 000 euros.

Ce montant est majoré de 3 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros.

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Entrée en vigueur le 14 février 2024
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Décisions46


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1901679
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : — elle remplit les conditions requises pour l'octroi de cette prime ; — les articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie n'interdisent pas expressément le dépôt d'une demande séparée par l'acheteur ; — il appartient à l'Agence de démontrer qu'elle a déjà versé une aide dans le cadre de l'achat d'un véhicule par M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, l'Agence de services et de paiement, représentée par M e Maret, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M me B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2205597
Rejet

[…] 1. M. B a acheté, le 19 janvier 2018, un nouveau véhicule pour lequel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion le 23 juillet 2018. Par une décision du 11 octobre 2018, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande au motif que M. B l'avait présentée au-delà du délai de six mois, prévu par les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Les recours gracieux présentés par M. B contre cette décision ont été rejetés par l'Agence de services et de paiement.

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