Article D251-1 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-37 du 19 janvier 2021 - art. 2

Une aide, dite bonus écologique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :

1° Appartient :

a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;

b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;

3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;

4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;

c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1° ;

5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;

6° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au b du 1°, utilise l'électricité (EL) comme source d'énergie ;

7° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au c du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;

8° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au d du 1°, utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2021
Sortie de vigueur le 28 avril 2022
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Décisions46


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1901679
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Elle soutient que : — elle remplit les conditions requises pour l'octroi de cette prime ; — les articles D. 251-1 et suivants du code de l'énergie n'interdisent pas expressément le dépôt d'une demande séparée par l'acheteur ; — il appartient à l'Agence de démontrer qu'elle a déjà versé une aide dans le cadre de l'achat d'un véhicule par M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, l'Agence de services et de paiement, représentée par M e Maret, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M me B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2205597
Rejet

[…] 1. M. B a acheté, le 19 janvier 2018, un nouveau véhicule pour lequel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion le 23 juillet 2018. Par une décision du 11 octobre 2018, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande au motif que M. B l'avait présentée au-delà du délai de six mois, prévu par les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Les recours gracieux présentés par M. B contre cette décision ont été rejetés par l'Agence de services et de paiement.

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