Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES / Chapitre unique / Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants / Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Article D251-1 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-930 du 7 octobre 2023 - art. 1
Modifié par : Décret n°2023-929 du 7 octobre 2023 - art. 1
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007.
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ;
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ;
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ;
c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.
Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules.
Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental.
Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée.
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.
Commentaires • 25
Décisions • 46
[…] 1. M. B a acheté, le 19 janvier 2018, un nouveau véhicule pour lequel il a sollicité le bénéfice de la prime à la conversion le 23 juillet 2018. Par une décision du 11 octobre 2018, l'Agence de services et de paiement a rejeté cette demande au motif que M. B l'avait présentée au-delà du délai de six mois, prévu par les dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie. Les recours gracieux présentés par M. B contre cette décision ont été rejetés par l'Agence de services et de paiement.
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[…] 1. Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. […]
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 8 avril 2022, n° 21DA01081
[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie alors applicable : " I. Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique () qui acquiert () un véhicule automobile terrestre à moteur qui : / 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ; / () / II. […]
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