Article D251-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version04/01/2016
>
Version01/01/2017
>
Version19/02/2017
>
Version01/01/2018
>
Version01/01/2019
>
Version01/08/2019
>
Version01/01/2020
>
Version05/03/2020
>
Version01/06/2020
>
Version21/01/2021
>
Version01/07/2021
>
Version26/07/2021
>
Version28/04/2022
>
Version01/01/2023
>
Version01/01/2024
>
Version14/02/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1851 du 29 décembre 2017 - art. 1

I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :

1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;

2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;

3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :

a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;

b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;

II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :

1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

2° A fait l'objet d'une première immatriculation :

a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :

-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;

-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;

b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; ;

3° Appartient au bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article ;

4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;

5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro d'immatriculation définitif ;

6° N'est pas gagé ;

7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;

8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

9° Fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
19 textes citent l'article

Commentaires14

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2205597
Rejet

[…] 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 251-13 du code de l'énergie, dans leur rédaction alors en vigueur : « Les demandes d'aides prévues aux articles D. 251-1 à D. 251-3 sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer. () ».

 Lire la suite…
  • Agence·
  • Conversion·
  • Prime·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Énergie·
  • Véhicule·
  • Paiement·
  • Immatriculation·
  • Tribunaux administratifs

2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 7 octobre 2022, 21MA03599, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article D 251-3 du code de l'énergie : " I.- Une aide dite prime à la conversion est attribuée, dans la limite d'une par personne jusqu'au 1er janvier 2023, à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Mesures d'incitation·
  • Véhicule·
  • Agence·
  • Polluant·
  • Conversion·
  • Prime·
  • Aide·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1901679
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. […]

 Lire la suite…
  • Polluant·
  • Conversion·
  • Aide·
  • Concessionnaire·
  • Location de véhicule·
  • Prime·
  • Agence·
  • Énergie·
  • Commissaire de justice·
  • Paiement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).