Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES / Chapitre unique / Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules automobiles peu polluants / Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Article D251-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3.
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Toutefois, un véhicule affecté à la démonstration peut donner lieu au versement de ces aides s'il fait l'objet d'une cession ou d'une prise en location dans un délai d'un an suivant la date de sa première immatriculation.
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[…] aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " Une aide, […] Aux termes de l'article D. 251-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3./ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. […]
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[…] Contrairement à ce qu'indique Monsieur X, ce n'est pas le décret n° 2017-196 du 16 février 2017, codifié à l'article D251-1 du code de l'énergie qui s'applique en l'espèce mais bien le décret 2017-1851 en vigueur au premier janvier 2018, puisque l'aide (dit bonus écologique) prévu par cet article vise un véhicule devant posséder certaines qualités à la date de sa facturation. […] Selon l'article D 251-6 du code de l'énergie, par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2102620
[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 251-6 du code de l'énergie dès lors que le véhicule acquis est un véhicule de démonstration et qu'il n'est ainsi pas soumis à la condition relative à ce que le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger prévue par le 2° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie.
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