Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES / Chapitre unique / Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants / Sous-section 1 : Conditions d'attribution
Article D251-6 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
Le montant des aides définies aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du présent code est majoré lorsque le bénéficiaire de ces aides est soit une personne physique dont le domicile ou le lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité.
Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est égal 1 000 euros.
Lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée, le montant de la majoration défini à l'alinéa précédent est augmenté du montant de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 2 000 euros.
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[…] aux termes de l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa rédaction alors en vigueur : " Une aide, […] Aux termes de l'article D. 251-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : » Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant aux conditions définies à l'article D. 251-1 et le donne en location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans ne peut bénéficier des aides prévues à cet article et à l'article D. 251-3./ Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier des aides instituées à l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-3 pour l'acquisition ou la prise en location d'un véhicule qu'ils affectent à la démonstration. […]
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[…] Contrairement à ce qu'indique Monsieur X, ce n'est pas le décret n° 2017-196 du 16 février 2017, codifié à l'article D251-1 du code de l'énergie qui s'applique en l'espèce mais bien le décret 2017-1851 en vigueur au premier janvier 2018, puisque l'aide (dit bonus écologique) prévu par cet article vise un véhicule devant posséder certaines qualités à la date de sa facturation. […] Selon l'article D 251-6 du code de l'énergie, par dérogation au 2° de l'article D. 251-1, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 9 mars 2023, n° 2102620
[…] Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 251-6 du code de l'énergie dès lors que le véhicule acquis est un véhicule de démonstration et qu'il n'est ainsi pas soumis à la condition relative à ce que le véhicule ne doit pas avoir fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger prévue par le 2° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie.
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