Article D251-7 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2015-1928 du 31 décembre 2015 - art. 4

Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-1 est fixé selon les modalités suivantes :


1° Pour un véhicule mentionné au 5° de ce même article :


a) Pour un véhicule qui combine l'énergie électrique et une motorisation thermique à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicules, est équipé d'un moteur électrique présentant une puissance maximale sur 30 minutes supérieure ou égale à 10 kilowatts et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 750 euros.



b) Pour un autre type de véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.


Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;



2° Pour un véhicule mentionné au 6° de l'article D. 251-1 dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises du véhicule, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 300 euros.


Si son taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros.

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Entrée en vigueur le 4 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
16 textes citent l'article

Commentaires7


www.editions-legislatives.fr · 2 juin 2020

Ecologie.gouv · 1er janvier 2017

idSectionTA=LEGISCTA000031748217&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160221">articles D251-7 à D251-13 du code de l'énergie : Pour une voiture particulière ou camionnette émettant jusqu'à 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre : le montant du bonus, au 1er janvier 2017, est de 6 000€ (dans la limite de 27 % du coût d'acquisition).

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 16 février 2023, n° 2104005
Annulation

[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 251-7 du code de l'énergie ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2103545
Annulation

[…] Il soutient que : — les décisions attaquées méconnaissent le jugement n°1904028 du tribunal administratif d'Amiens ; — elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 251-7 du code de l'énergie ; — elles instaurent une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires de scooters fonctionnant avec deux batteries et les propriétaires de scooters fonctionnant avec une seule batterie en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

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