Article D251-7 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 19 février 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-196 du 16 février 2017 - art. 1

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :

1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de cet article :

a) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, sans être supérieur à 6 000 euros ;

b) Si leur taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros ;

2° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants suivants :

a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;

b) 1 000 euros.

3° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à 3 kilowatts, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être supérieur à 200 euros.

Entrée en vigueur le 19 février 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
16 textes citent l'article

Commentaires7


www.editions-legislatives.fr · 2 juin 2020

Ecologie.gouv · 1er janvier 2017

idSectionTA=LEGISCTA000031748217&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160221">articles D251-7 à D251-13 du code de l'énergie : Pour une voiture particulière ou camionnette émettant jusqu'à 20 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre : le montant du bonus, au 1er janvier 2017, est de 6 000€ (dans la limite de 27 % du coût d'acquisition).

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 16 février 2023, n° 2104005
Annulation

[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 251-7 du code de l'énergie ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2103545
Annulation

[…] Il soutient que : — les décisions attaquées méconnaissent le jugement n°1904028 du tribunal administratif d'Amiens ; — elles méconnaissent les dispositions de l'article D. 251-7 du code de l'énergie ; — elles instaurent une différence de traitement injustifiée entre les propriétaires de scooters fonctionnant avec deux batteries et les propriétaires de scooters fonctionnant avec une seule batterie en méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).