Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES / TITRE V : LES MESURES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES / Chapitre unique / Section unique : Aides à l'achat ou à la location de véhicules automobiles peu polluants / Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
Article D251-8 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le montant de l'aide complémentaire instituée à l'article D. 251-3 est fixé selon les modalités suivantes :
1° L'aide est de 3 700 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre ;
2° L'aide est de 2 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 251-1 et dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 60 grammes par kilomètre ;
3° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière satisfaisant aux conditions prévues aux 2°, 3° et 4° de l'article D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre, qui respecte la norme " Euro 6 " et qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
4° L'aide est de 500 euros pour une voiture particulière qui satisfait à la condition prévue au 3° de l'article D. 251-1, qui est acquise ou louée par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle, qui n'est pas cédée dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dont le taux d'émission de dioxyde carbone est compris entre 61 et 110 grammes par kilomètre et qui respecte la norme " Euro 6 " ou dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 60 grammes par kilomètre.
Commentaires • 4
Pour en bénéficier, il faut justifier d'une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'achat ou la location du véhicule nulle, conformément à l'article D. 251-8 du code de l'énergie. En vertu de l'article 1657 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu n'est pas recouvré lorsqu'il est inférieur à 61 euros. Pour autant, cette non-mise en recouvrement ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu. Ainsi, ce n'est pas le montant de l'impôt recouvré qui est pris en compte mais le total de l'impôt sur le revenu net, généralement situé en page 2 de l'avis d'impôt.
Lire la suite…Décisions • 9
[…] — la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors, d'une part, que son véhicule nouvellement acquis présente un taux d'émission de CO2 de 110 grammes par kilomètre, soit un taux inférieur à celui de 137 grammes par kilomètre posé par l'article D. 251-8 du code de l'énergie, et, d'autre part, que son véhicule n'a pas fait l'objet d'une première immatriculation hors de France ;
Lire la suite…- Véhicule·
- Immatriculation·
- Agence·
- Énergie·
- Justice administrative·
- Dioxyde de carbone·
- Service·
- Paiement·
- Impôt·
- Aide
[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version dans sa rédaction issue du décret n°2020-656 du 30 mai 2020, […] / 6° N'est pas gagé ; / 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Conversion·
- Énergie·
- Immatriculation·
- Prime·
- Agence·
- Polluant·
- Aide·
- Destruction·
- Revenu
3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2204730
[…] Nonobstant la circonstance que cette somme n'a pas été mise en recouvrement en application des dispositions de l'article 1657 du code général des impôts, il est établi que la cotisation d'impôt sur le revenu du requérant l'année précédant l'acquisition de son nouveau véhicule n'était pas nulle. […] A, les dispositions de l'article D. 251-8 du code de l'énergie et, partant, ne se trouvent pas entachées d'une erreur de fait. […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Impôt·
- Revenu·
- Cotisations·
- Dioxyde de carbone·
- Justice administrative·
- Personnes physiques·
- Aide·
- Location·
- Foyer