Article D251-8 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1851 du 29 décembre 2017 - art. 1

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros ;
2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts :
a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 130 grammes par kilomètre et classés “ électrique ”, “ 1 ” ou “ 2 ” en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
15 textes citent l'article

Commentaires4


www.editions-legislatives.fr · 2 juin 2020

M. Yannick Favennec Becot · Questions parlementaires · 12 février 2019

Pour en bénéficier, il faut justifier d'une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'achat ou la location du véhicule nulle, conformément à l'article D. 251-8 du code de l'énergie. En vertu de l'article 1657 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu n'est pas recouvré lorsqu'il est inférieur à 61 euros. Pour autant, cette non-mise en recouvrement ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu. Ainsi, ce n'est pas le montant de l'impôt recouvré qui est pris en compte mais le total de l'impôt sur le revenu net, généralement situé en page 2 de l'avis d'impôt.

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Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2100278
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors, d'une part, que son véhicule nouvellement acquis présente un taux d'émission de CO2 de 110 grammes par kilomètre, soit un taux inférieur à celui de 137 grammes par kilomètre posé par l'article D. 251-8 du code de l'énergie, et, d'autre part, que son véhicule n'a pas fait l'objet d'une première immatriculation hors de France ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2104147
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version dans sa rédaction issue du décret n°2020-656 du 30 mai 2020, […] / 6° N'est pas gagé ; / 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2204730
Rejet

[…] Nonobstant la circonstance que cette somme n'a pas été mise en recouvrement en application des dispositions de l'article 1657 du code général des impôts, il est établi que la cotisation d'impôt sur le revenu du requérant l'année précédant l'acquisition de son nouveau véhicule n'était pas nulle. […] A, les dispositions de l'article D. 251-8 du code de l'énergie et, partant, ne se trouvent pas entachées d'une erreur de fait. […]

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