Article D251-8 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2021

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2021-977 du 23 juillet 2021 - art. 1

Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :

1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 , autres que les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :

a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;

b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;

1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ;

2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :

a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;

b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;

3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;

a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;

4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :

a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 300 euros ;

b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ;

4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 1 500 euros ;

5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, le cas échéant, de l'abattement prévu au dernier alinéa du III de l'article 1011 bis du même code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le seuil de 109 grammes et le seuil de 132 grammes est remplacé par le seuil de 104 grammes pour les véhicules suivants :

-ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° de l'article 1007 du code général des impôts ;

-ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2021
Sortie de vigueur le 31 décembre 2021
15 textes citent l'article

Commentaires4


3Automobiles - Prime À La Conversion - Ménages Non Imposable []
M. Yannick Favennec Becot · Questions parlementaires · 12 février 2019

Pour en bénéficier, il faut justifier d'une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'achat ou la location du véhicule nulle, conformément à l'article D. 251-8 du code de l'énergie. En vertu de l'article 1657 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu n'est pas recouvré lorsqu'il est inférieur à 61 euros. Pour autant, cette non-mise en recouvrement ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu. Ainsi, ce n'est pas le montant de l'impôt recouvré qui est pris en compte mais le total de l'impôt sur le revenu net, généralement situé en page 2 de l'avis d'impôt.

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Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 2100278
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation dès lors, d'une part, que son véhicule nouvellement acquis présente un taux d'émission de CO2 de 110 grammes par kilomètre, soit un taux inférieur à celui de 137 grammes par kilomètre posé par l'article D. 251-8 du code de l'énergie, et, d'autre part, que son véhicule n'a pas fait l'objet d'une première immatriculation hors de France ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 19 janvier 2023, n° 2104147
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version dans sa rédaction issue du décret n°2020-656 du 30 mai 2020, […] / 6° N'est pas gagé ; / 7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ; / 8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 1er mars 2023, n° 2204730
Rejet

[…] Nonobstant la circonstance que cette somme n'a pas été mise en recouvrement en application des dispositions de l'article 1657 du code général des impôts, il est établi que la cotisation d'impôt sur le revenu du requérant l'année précédant l'acquisition de son nouveau véhicule n'était pas nulle. […] A, les dispositions de l'article D. 251-8 du code de l'énergie et, partant, ne se trouvent pas entachées d'une erreur de fait. […]

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