Article D251-11 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 19 février 2017

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2017-196 du 16 février 2017 - art. 1

En dehors de la procédure de paiement de droit commun consistant à verser les aides directement à leur bénéficiaire, les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 peuvent conclure avec l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle ils s'engagent à avancer le montant des aides versées pour en obtenir ensuite le remboursement par le dispositif d'aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants. Ces conventions sont signées entre le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur, concessionnaire, loueur ou agent de marque ou tout professionnel de l'automobile habilité à faire du commerce de véhicules.

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Entrée en vigueur le 19 février 2017
Sortie de vigueur le 26 juillet 2021
5 textes citent l'article

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Décisions6


1Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 septembre 2022, n° 1901679
Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie en vigueur à la date des décisions attaquées, relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants mentionnées aux articles D. 251-1 à D. 251-13 de ce code : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. […]

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  • Polluant·
  • Conversion·
  • Aide·
  • Concessionnaire·
  • Location de véhicule·
  • Prime·
  • Agence·
  • Énergie·
  • Commissaire de justice·
  • Paiement

2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 octobre 2022, n° 2102113
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 251-9 du code de l'énergie dans sa rédaction applicable au litige : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11. () ». […]

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  • Conversion·
  • Aide·
  • Véhicule·
  • Énergie·
  • Prime·
  • Recours gracieux·
  • Agence·
  • Versement·
  • Demande·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Rennes, 6ème chambre, 21 juillet 2022, n° 2100229
Rejet

[…] Elle soutient que : — la requête est tardive ; — le nouveau véhicule des requérants a déjà fait l'objet d'une demande de prime à la conversion par le concessionnaire sur le fondement des dispositions de l'article D. 251-11 du code de l'énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu :

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  • Conversion·
  • Aide·
  • Prime·
  • Énergie·
  • Agence·
  • Location·
  • Recours gracieux·
  • Véhicule électrique·
  • Vendeur·
  • Concessionnaire
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