Article R271-4 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version22/08/2016

Entrée en vigueur le 22 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 4

L'agrément technique est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de contrôler la réalité des effacements. Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément technique des opérateurs d'effacement prévu à l'article L. 271-2 par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

L'agrément technique peut être retiré par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après mise en demeure restée infructueuse, si les conditions fixées dans le cahier des charges de l'agrément ne sont plus respectées par l'opérateur, selon des modalités fixées par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.

Le retrait d'agrément peut être assorti d'une interdiction d'exercer l'activité d'opérateur d'effacement, prononcée par le ministre chargé de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, pendant une durée qui ne peut excéder un an, lorsque le défaut de respect du cahier des charges est constitutif ou résulte d'une faute de l'opérateur d'effacement. Celui-ci doit, préalablement au prononcé de cette sanction, être mis à même de présenter ses observations.

Les frais relatifs à l'obtention, au renouvellement ou à la restauration de l'agrément technique sont à la charge de l'opérateur d'effacement concerné.

La liste des opérateurs d'effacement détenteurs de l'agrément technique est publiée sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

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Entrée en vigueur le 22 août 2016

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