Article R271-7 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version22/08/2016

Entrée en vigueur le 22 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 7

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité comptabilise, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3 :

1° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être valorisés sur les marchés de l'énergie, comme des injections d'électricité dans le périmètre d'équilibre de cet opérateur ou, le cas échéant, dans celui du responsable d'équilibre qu'il a désigné en application du deuxième alinéa de l'article L. 321-15 ainsi que ceux réalisés pour être valorisés sur le mécanisme d'ajustement, comptabilisés selon une méthode adaptée aux particularités de ce mécanisme ;

2° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, comme des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel le ou les sites de consommation concernés sont rattachés.

Les opérateurs d'effacement déclarent au préalable auprès du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel ces sites sont raccordés, les sites de soutirage dont ils valorisent les effacements, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3. S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, il transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les opérateurs d'effacement déclarent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, le cas échéant de façon agrégée. Les règles prévues à l'article R. 271-3 précisent les conditions dans lesquelles est vérifiée la conformité de ces déclarations aux effacements effectivement réalisés et peuvent mettre en place un régime d'incitations ou de pénalités approprié.


Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 271-5, les fournisseurs déclarent au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel les sites concernés sont raccordés, ceux dont ils valorisent les effacements dans le cadre d'offres indissociables de l'offre de fourniture ainsi que, le cas échéant, les périodes d'activation. S'il s'agit d'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, celui-ci transmet ces informations au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

Les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont également pris en compte à l'occasion de cette comptabilisation, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.

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Entrée en vigueur le 22 août 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2024

L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). Ces règles définissent les modalités du versement mentionné (au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 transféré à l'article L. 271- 3) ». […] Elle soutient qu'il appartenait au seul Premier ministre de définir cette notion, que l'article R. 271-8 du code de l'énergie n'a pas été modifié, […]

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