Article R271-8 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version22/08/2016

Entrée en vigueur le 22 août 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1132 du 19 août 2016 - art. 8

Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, le montant du versement dû par le consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même, au fournisseur de chacun des sites effacés est fixé selon les modalités suivantes :


1° Le fournisseur du consommateur final lui facture, selon les modalités contractuelles en vigueur entre eux et sur la base de la part énergie du prix de fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en l'absence d'effacement, telle qu'elle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le cadre de la certification des volumes d'effacements prévue à l'article R. 271-5. Pour ces sites, aux fins de l'acquittement de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, les gestionnaires de réseaux publics d'électricité transmettent au fournisseur les données relatives au volume de la consommation annuelle d'électricité du site, selon des modalités précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3 ;

2° Par dérogation, en lieu et place de la facturation au consommateur de la part énergie par le fournisseur, le versement peut être assuré directement par l'opérateur d'effacement, selon des modalités précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3, en application de barèmes définis pour des catégories de consommateurs précisées dans ces règles, établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation concernés. La méthodologie, les coûts de référence et la périodicité de révision de ces barèmes sont définis dans ces règles. Ces barèmes reflètent la part " énergie " du prix de fourniture des sites de consommation relevant de ces catégories, dont la consommation est en tout ou partie effacée. Ces barèmes peuvent notamment être détaillés en fonction des profils affectés aux consommateurs. Ils font l'objet d'une publication sur le site du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ;


3° Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités de versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. L'opérateur d'effacement et le fournisseur du site informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de la conclusion d'un tel contrat.

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Entrée en vigueur le 22 août 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 29 mars 2024

L'article L. 134-1 du code de l'énergie prévoit par ailleurs que la CRE « précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : (…) 9° La valorisation des effacements de consommation (…). Ces règles définissent les modalités du versement mentionné (au deuxième alinéa de l'article L. 271-1 transféré à l'article L. 271- 3) ». […] Elle soutient qu'il appartenait au seul Premier ministre de définir cette notion, que l'article R. 271-8 du code de l'énergie n'a pas été modifié, […]

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Décisions2


1Délibération n° 2023-04 du 5 janvier 2023 portant décision sur les règles de valorisation des effacements de consommation sur les marchés de l'énergie (dites…

[…] Les articles L. 271-3 et R. 271-8 du code de l'énergie disposent que la valorisation d'un effacement de consommation sur le mécanisme de Notification d'Echanges de Blocs d'Effacement (dit « NEBEF ») donne lieu à un versement de l'opérateur d'effacement au fournisseur d'électricité du site de soutirage effacé. […] Selon les règles NEBEF 3.3 en vigueur en février 2022, le barème profilé a évolué au 1er février 2022 afin de refléter le coût d'approvisionnement en énergie du tarif réglementé de vente d'électricité (TRVE) théorique proposé par la CRE dans la délibération n° 2022-08 du 18 janvier 2022. […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 29 mars 2024, 469230, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'énergie : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant : () 9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. […] Enfin, aux termes de l'article R. 271-3 de ce code : « En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, (), […]

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