Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Article R311-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1204 du 21 décembre 2018 - art. 4
En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, soit :
1° Installations utilisant l'énergie radiative du soleil : 50 mégawatts ;
2° Installations utilisant l'énergie mécanique du vent : 50 mégawatts ;
3° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de matières non fossiles d'origine animale ou végétale : 50 mégawatts ;
4° Installations utilisant, à titre principal, l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion de biogaz : 50 mégawatts ;
5° Installations utilisant l'énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines : 50 mégawatts ;
6° Installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés, à l'exception des installations utilisant le biogaz : 50 mégawatts ;
7° Installations utilisant l'énergie houlomotrice, hydrothermique ou hydrocinétique implantées sur le domaine public maritime : 50 mégawatts ;
8° Installations utilisant, à titre principal, du gaz naturel : 20 mégawatts ;
9° Installations utilisant, à titre principal, d'autres combustibles fossiles que le gaz naturel et le charbon : 10 mégawatts ;
10° Les installations de production d'électricité en mer utilisant l'énergie mécanique du vent ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 1 gigawatt ;
11° Les autres installations de production d'électricité utilisant des énergies renouvelables ayant fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 : 300 mégawatts.
Commentaires • 6
Cependant, le Code de l'énergie continuait d'imposer la délivrance d'une autorisation d'exploiter pour ces installations concomitamment à la désignation du lauréat d'une procédure de mise en concurrence. […] Cependant, le Code de l'énergie continuait d'imposer la délivrance d'une autorisation d'exploiter pour ces installations concomitamment à la désignation du lauréat d'une procédure de mise en concurrence. Le présent décret rectifie cette incohérence et ajoute à la liste des installations de production d'électricité réputées autorisées en application de l'article L3116 du Code de l'énergie ( article R311-2 du Code de l'énergie ) :Enfin, […]
Lire la suite…L'article L311-6 du même code prévoit cependant que les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées, c'est-à-dire ne nécessitent pas d'autorisation. Ces seuils sont fixés à l'article R311-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue du décret n°2016-687 du 27 mai 2016. […] Il sera utile de se référer à notre article sur le sujet ici.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En dixième lieu, s'agissant du renseignement des caractéristiques de l'installation électrique, l'article 6 du décret du 2 mai 2014 susvisé dispose : « I. – Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'énergie : « Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, […] sont réputées autorisées () ». Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, […]
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative. () ». […] Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, sont réputées autorisées les installations de production d'électricité utilisant l'un des types d'énergie énumérés ci-dessous à la condition que leur puissance installée soit inférieure ou égale aux seuils fixés au présent article pour ce type d'énergie, […]
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT00359, Inédit au recueil Lebon
[…] En second lieu, l'article 6 du décret du 2 mai 2014 dispose : « I. ' Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement. () ». L'article L. 311-6 du code de l'énergie prévoit cependant que : « Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, […] sont réputées autorisées. () ». Aux termes de l'article R. 311-2 du même code : « En application du premier alinéa de l'article L. 311-6, […]
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[…] L'article 2 de la loi énergie-climat introduit un nouvel article L. 100-1 A au Code de l'énergie. Aux termes de cet article, avant le 1er juillet 2023 puis tous les cinq ans, le gouvernement devra adopter une loi quinquennale qui détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique. […] En outre, les installations de très petite taille (installations visées à l'article R. 311-2 du Code de l'énergie) ne seront pas concernées par ce plafond. Cette mesure devrait ainsi permettre de limiter fortement le nombre d'heures de fonctionnement des centrales à charbon, qui passera à 700h contre environ 3 000h actuellement.
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