Article R311-3 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 mai 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. D311-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation complète. Il peut demander des précisions complémentaires au pétitionnaire.
L'autorisation d'exploiter précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de l'énergie sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet. Le refus d'autorisation est motivé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 30 mai 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 10 février 2022

[…] c'est ce qu'indique l'article 2 du règlement. Est-ce à dire que les émissions d'une telle installation n'entrent pas dans l'objectif de réduction de -40% qui figure dans la loi française à l'article L 100-4 du code de l'énergie ? […] La seconde spécificité que la solution retenue par l'ordonnance ne permet pas de prendre en compte, […] la centrale en litige a déjà obtenu une autorisation au titre de l'article L 311-5 du code de l'énergie. […] qui est « réputée acquise » en dessous d'un seuil (L331-6) défini selon le mode de production. […] L'article R311-1 fixe ce seuil pour les centrales fossiles à un niveau très bas de 4,5 MW, […] Et l'article R 311-3 met l'autorisation à la main du ministre, […]

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