Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Article R311-4 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
Pour la détermination du seuil applicable aux installations de production n'utilisant pas des sources d'énergie renouvelables, la puissance à prendre en compte est, pour les installations de production disposant d'un même point de livraison unique aux réseaux publics d'électricité, la somme de leurs puissances installées. La puissance installée d'une installation de production s'entend comme la somme des puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément dans un même établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements défini par les articles R. 123-220 et suivants du code de commerce.
Commentaires • 3
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est répartie entre les collectivités territoriales selon le mécanisme prévu par les dispositions de l'article 1586 octies du code général des impôts (CGI) et des articles 344 duodecies, 344 tercedecies et 344 quaterdecies de l'annexe III au CGI. […]
Les dispositions de l'article 1586 octies précisent toutefois que lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, […] sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés […] R. 311.4) " et que "la puissance unitaire maximale est celle prévue par le constructeur, […]
Lire la suite…[…] L'article R311-2 relève les seuils anciennement définis par l'article R311-1 du Code de l'énergie, en-dessous desquels des installations de production d'électricité sont réputées autorisées, à savoir : […] – certaines installations utilisant l'énergie […] idArticle=LEGIARTI000031748275&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20160530&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article R.311-2)
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La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est répartie entre les collectivités territoriales selon le mécanisme prévu par les dispositions de l'article 1586 octies du code général des impôts (CGI) et des articles 344 duodecies, 344 tercedecies et 344 quaterdecies de l'annexe III au CGI. […]
Les dispositions de l'article 1586 octies précisent toutefois que lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, […] sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés […] R. 311.4) " et que "la puissance unitaire maximale est celle prévue par le constructeur, […]
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