Article R311-9 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version30/05/2016

Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1

Le titulaire d'une autorisation d'exploiter une installation dont la puissance est supérieure aux seuils mentionnés à l'article R. 311-2 notifie au ministre chargé de l'énergie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'arrêt définitif de l'activité de l'installation concernée.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2018

[…] de la police des installations nucléaires de bases (INB), régie par les articles L. 593-1 et suivants du code de l'environnement. […] Il s'agit, en vertu de l'article R. 311-7 du code de l'énergie, d'une autorisation ministérielle. […] Les installations de production d'électricité existant régulièrement avant l'entrée en vigueur de cette loi sont réputées bénéficier de l'autorisation prévue par cette loi, […] l'autorisation peut être soit suspendue ou abrogée en cas de dysfonctionnement de l'exploitation, soit abrogée à la demande de l'exploitant qui désire cesser son activité de production d'électricité (art. […] R. 311-9) : le ministre est alors compétent pour abroger l'arrêté d'autorisation.

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