Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 1 : L'autorisation d'exploiter
Article R311-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-687 du 27 mai 2016 - art. 1
Le retrait ou la suspension de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 311-15 est prononcé après que l'intéressé a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs retenus à son encontre et qu'il a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.
[…] « 3° Installations […] R. 311-1. - Sont, de plein droit, réputées autorisées les installations mentionnées aux articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi qu'au II de l'article L. 531-1. »En outre, le décret supprime l'obligation de publication préalable d'une demande d'autorisation d'exploiter avant le traitement de la demande. En effet, les articles R. 311-2 et R. 311-11 du code de l'énergie, dans leur version précédant le décret du 27 mai 2016, prévoyaient la publication des principales caractéristiques d'une demande d'autorisation d'exploiter. […]
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