Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Article R311-13 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2019-1175 du 14 novembre 2019 - art. 1
Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges.
Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives.
Le cahier des charges comporte notamment :
1° La description des caractéristiques de l'appel d'offres dont, le cas échéant, le nombre de périodes mentionné au second alinéa de l'article R. 311-12, la zone géographique concernée et la puissance maximale recherchée ;
2° La description détaillée des installations faisant l'objet de l'appel d'offres et des conditions qui leur sont applicables, notamment :
a) Des caractéristiques énergétiques et techniques du type d'installations concerné ;
b) Des conditions économiques et financières de leur exploitation, en particulier de la durée et des modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération conclu, le cas échéant, en application de l'article L. 311-12 ;
c) Des prescriptions de toute nature qui s'imposeront avant la mise en service de l'installation, pendant son exploitation ou lors de son démantèlement ou de la remise en état de son site d'implantation, et, le cas échéant, de l'obligation de constituer des garanties financières dont la nature et le montant sont précisées ;
d) Du délai de mise en service industrielle de l'installation ;
3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ;
4° La liste exhaustive des indications et des pièces à produire par les candidats pour permettre l'appréciation des offres au regard de ces critères ; le cas échéant, sont indiquées celles des pièces qui doivent obligatoirement être rédigées ou traduites en français et celles dont l'absence entraîne de droit l'élimination du dossier ;
5° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature à l'appel d'offres ; cette date laisse aux candidats un délai pour déposer leurs offres d'au moins trente-cinq jours à compter de la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° L'adresse électronique à laquelle le candidat fait parvenir son dossier de candidature à l'appel d'offres ;
7° Les modalités de transmission des dossiers de candidature à l'appel d'offres qui permettent de garantir la confidentialité des indications et pièces contenues dans le dossier ainsi que d'identifier de façon certaine l'appel d'offres auquel il est répondu ;
8° La date limite mentionnée à l'article R. 311-18, le délai mentionné à l'article R. 311-22 et, le cas échéant, le délai d'instruction des autres administrations mentionné au dernier alinéa de l'article R. 311-20 ;
9° Les modalités d'instruction de l'appel d'offres, notamment les délais de cette instruction.
Commentaires • 4
[…] L'article R. 311-27-13 du code de l'énergie encadre davantage les possibilités de modification du cahier des charges en les cantonnant aux modalités : […]
Lire la suite…Cet appel d'offres est établi en vertu des articles L311-10 à L311-13-6 du code de l'énergie et selon les modalités des articles R311-13 à R311-47 relatifs aux installations de production d'électricité. Le cahier des charges dans sa version modifiée au 11 janvier 2019 autorise dans les conditions d'admissibilité pour la Famille Bois énergie relative à l'approvisionnement de l'unité de combustion les sous-produits agricoles sauf les rafles de maïs semence et les effluents d'élevages.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'énergie : " Lorsqu'il recourt à la procédure d'appel d'offres prévue au 1° de l'article R. 311-12, le ministre chargé de l'énergie élabore un cahier des charges. / Cet appel d'offres peut comprendre une ou plusieurs périodes successives. / Le cahier des charges comporte notamment : (…) 3° La liste exhaustive des critères de notation des offres, leur pondération ou leur hiérarchisation ; les critères quantitatifs doivent, le cas échéant, représenter au moins 50 % de la pondération totale ; (…) ".
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[…] – cet arrêté est la conséquence de la « renégociation » des prix du marché par l'Etat ; celle-ci n'a pas respecté les règles posées par les articles L. 311-10 et suivants et R. 311-13 et suivants du code de l'énergie ; en l'absence de transfert de l'autorisation d'exploiter prescrite par les dispositions de l'article R. 311-8 du code de l'énergie, l'obtention d'une autorisation d'exploiter par la société Eoliennes en Mer Iles d'Yeu et de Noirmoutier faisant suite à l'organisation d'une procédure de mise en concurrence, est illégale, cette autorisation ne pouvant être attribuée qu'à l'entreprise ayant remis une offre à savoir la société Eoliennes en Mer de Vendée.
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3. Tribunal administratif de Guyane, 1ère chambre, 2 février 2023, n° 2000576
[…] Afin de permettre la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de techniques de conversion du rayonnement solaire d'une puissance supérieure à 100 kilowatt-crête (kWc), situées dans les zones non interconnectées, le ministre en charge de l'énergie a eu recours à la procédure d'appel d'offres, prévue par les dispositions des articles R. 311-13 et suivants du code de l'énergie. […]
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Dans le cadre de la procédure d'appel d'offre, le ministre chargé de l'énergie publie un cahier des charges qui comporte notamment les conditions économiques et financières de l'exploitation, notamment la durée et les modalités financières du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, en vertu de l'article R. 311-13 du code de l'énergie. […]
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