Article R311-18 du Code de l'énergie

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023 - art. 7

I. - Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations à la Commission de régulation de l'énergie.
La commission les transmet au ministre chargé de l'énergie. Elle publie sur le site de candidature les réponses apportées à ces demandes, au plus tard quinze jours avant la date d'ouverture du dépôt des offres.

II. - Pour les installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de l'énergie peut publier, dans la période comprise entre la publication du cahier des charges mentionnée à l'article R. 311-16 et un mois avant la date limite de dépôt mentionnée au 5° de l'article R. 311-13, sur une plateforme dématérialisée dont les références sont précisées dans le cahier des charges, toute information relative aux études techniques et environnementales de ces installations et ouvrages réalisées en application de l'article L. 311-10-3.

Pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent :

1° Chaque candidat peut adresser, par voie électronique, des demandes d'informations sur les études techniques et environnementales au ministre chargé de l'énergie. Ce dernier publie les réponses qu'il apporte à ces demandes sur la plateforme mentionnée au premier alinéa du présent II ;

2° Le ministre chargé de l'énergie peut organiser des réunions ayant pour objet de présenter les informations et réponses publiées, sous réserve que les dates prévisionnelles et modalités de ces réunions soient précisées dans les documents relatifs à la procédure d'appel d'offres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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