Article R311-20 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version22/02/2016

Entrée en vigueur le 22 février 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.


Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.

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Entrée en vigueur le 22 février 2016
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 22 février 2016

[…] Par ailleurs, lorsque le cahier des charges prévoit que certains critères d'appel d'offres, énumérés au 3° de l'article R. 311-13 du code de l'énergie, sont instruits par un tiers (par exemple un établissement public ou des services de l'Etat), la CRE devra alors communiquer à ce dernier les pièces nécessaires à son instruction et devra prendre en compte le résultat de ces instructions dans le classement des offres (article R. 311-20 du code de l'énergie).

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