Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Article R311-20 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Lorsque le cahier des charges prévoit que certains des critères de l'appel d'offres mentionnés au 3° de l'article R. 311-13 sont instruits par un tiers, notamment par un établissement public ou par des services de l'Etat, la Commission de régulation de l'énergie leur communique les pièces nécessaires à leur instruction et prend en compte le résultat de ces instructions pour élaborer le classement des offres.
Le délai d'instruction des services de l'Etat et des établissements publics mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par le cahier des charges.
[…] Par ailleurs, lorsque le cahier des charges prévoit que certains critères d'appel d'offres, énumérés au 3° de l'article R. 311-13 du code de l'énergie, sont instruits par un tiers (par exemple un établissement public ou des services de l'Etat), la CRE devra alors communiquer à ce dernier les pièces nécessaires à son instruction et devra prendre en compte le résultat de ces instructions dans le classement des offres (article R. 311-20 du code de l'énergie).
Lire la suite…