Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Article R311-21 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version22/02/2016
Entrée en vigueur le 22 février 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1
Lorsque des personnes morales différentes présentent une candidature commune, elles désignent l'une d'entre elles comme mandataire pour les représenter dans la procédure d'appel d'offres. Ce même mandataire les représente également, le cas échéant, à l'égard de l'acheteur de l'électricité en cas de conclusion d'un contrat d'achat ou de la société EDF en cas de conclusion d'un contrat de complément de rémunération.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
A titre liminaire, il convient de rappeler, que le décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité, a récemment été abrogé par un décret du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie règlementaire du code de l'énergie. Ses dispositions ont été codifiées aux articles R. 311-12 à R. 311-48 du code de l'énergie. […]
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