Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : L'appel d'offres / Sous-section 2 : Dispositions propres aux appels d'offres mis en œuvre selon la procédure ordinaire
Article R311-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par écrit, des demandes d'informations au président de la Commission de régulation de l'énergie. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Commentaires • 3
[…] Art. […] R. 311-27-12. du code de l'énergie - « Le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l'appel d'offres prévue à l'article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l'article R. 311-16 ou à celui mentionné à l'article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu. […] R. 311-27-15 du code de l'énergie).
Lire la suite…[…] Le ministre désigne les offres retenues et avise les autres candidats du rejet de leurs offres (article R. 311-23 ; 1 du code de l'énergie).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) ».
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'énergie, auquel renvoyait le cahier des charges de l'appel d'offres litigieux : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 19PA02601, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) ».
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idArticle=LEGIARTI000032092738&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">articles R.311-14 du Code de l'énergie et article R. 311-16-1 du code de l'énergie – ou non substantielles – article R.311-27-14 du même code) sont soumis à l'avis de la CRE. L'autorité de régulation dispose "d'un délai d'un mois, […] ce délai peut être porté à deux mois par le ministre". […] idArticle=LEGIARTI000033055376&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">article R.311-23 du Code de l'énergie, al. 2). […]
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