Article R311-23 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version22/02/2016
>
Version20/08/2016
>
Version30/03/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Avant une date limite fixée dans le cahier des charges de l'appel d'offres, chaque candidat peut adresser, par écrit, des demandes d'informations au président de la Commission de régulation de l'énergie. Afin de garantir l'égalité d'information des candidats, la commission rend publiques les réponses apportées à ces demandes, dans le respect des secrets protégés par la loi.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 22 février 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


CMS · 23 avril 2020

idArticle=LEGIARTI000032092738&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">articles R.311-14 du Code de l'énergie et article R. 311-16-1 du code de l'énergie – ou non substantielles – article R.311-27-14 du même code) sont soumis à l'avis de la CRE. L'autorité de régulation dispose "d'un délai d'un mois, […] ce délai peut être porté à deux mois par le ministre". […] idArticle=LEGIARTI000033055376&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">article R.311-23 du Code de l'énergie, al. 2). […]

 Lire la suite…

Arnaud Gossement · 25 novembre 2019

[…] Art. […] R. 311-27-12. du code de l'énergie - « Le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l'appel d'offres prévue à l'article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l'article R. 311-16 ou à celui mentionné à l'article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu. […] R. 311-27-15 du code de l'énergie).

 Lire la suite…

www.kalliope-law.com · 23 août 2016

[…] Le ministre désigne les offres retenues et avise les autres candidats du rejet de leurs offres (article R. 311-23 ; 1 du code de l'énergie).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 19PA02611, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) ».

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Qualité pour contracter·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Appel d'offres·
  • Candidat·
  • Recours gracieux·
  • Délégation de signature·
  • Signature électronique

2CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 19VE02791, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'énergie, auquel renvoyait le cahier des charges de l'appel d'offres litigieux : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. […]

 Lire la suite…
  • Nature et environnement·
  • Caraïbes·
  • Énergie·
  • Appel d'offres·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Liste·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Cahier des charges

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 19PA02601, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) ».

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Qualité pour contracter·
  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Appel d'offres·
  • Candidat·
  • Recours gracieux·
  • Délégation de signature·
  • Signature électronique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).