Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 1 : La procédure d'appel d'offres
Article R311-23 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres.
Dans le cas où, après l'examen des projets retenus par la Commission de régulation de l'énergie, le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme au classement de la commission, le ministre recueille préalablement l'avis de la commission sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
La commission publie la liste des candidats retenus ainsi qu'une version non confidentielle du rapport de synthèse sur l'analyse des offres sur son site.
Commentaires • 3
[…] Art. […] R. 311-27-12. du code de l'énergie - « Le ministre chargé de l'énergie peut, postérieurement à la désignation des candidats retenus de l'appel d'offres prévue à l'article R. 311-23, apporter au cahier des charges mentionné à l'article R. 311-16 ou à celui mentionné à l'article R. 311-25-14 des modifications non substantielles, en vue d'en adapter ou d'en simplifier le contenu. […] R. 311-27-15 du code de l'énergie).
Lire la suite…[…] Le ministre désigne les offres retenues et avise les autres candidats du rejet de leurs offres (article R. 311-23 ; 1 du code de l'énergie).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) ».
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-23 du code de l'énergie, auquel renvoyait le cahier des charges de l'appel d'offres litigieux : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 novembre 2020, 19PA02601, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : « Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l'article R. 311-23 du même code : « Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats retenus et avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. (…) ».
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idArticle=LEGIARTI000032092738&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">articles R.311-14 du Code de l'énergie et article R. 311-16-1 du code de l'énergie – ou non substantielles – article R.311-27-14 du même code) sont soumis à l'avis de la CRE. L'autorité de régulation dispose "d'un délai d'un mois, […] ce délai peut être porté à deux mois par le ministre". […] idArticle=LEGIARTI000033055376&cidTexte=LEGITEXT000023983208&dateTexte=20200422">article R.311-23 du Code de l'énergie, al. 2). […]
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