Article R311-24 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version22/02/2016

Entrée en vigueur le 22 février 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-170 du 18 février 2016 - art. 1

En cas de désistement ou de défaillance d'un candidat retenu à l'issue de l'appel d'offres ou lorsqu'il prononce la perte du bénéfice de l'appel d'offres, le ministre chargé de l'énergie peut procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 311-23, au choix d'un ou de nouveaux candidats, après accord de ces derniers.
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Entrée en vigueur le 22 février 2016

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