Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre Ier : Les dispositions générales relatives à la production / Section 2 : Procédures de mise en concurrence / Sous-section 3 : Dispositions applicables aux candidats retenus
Article R311-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1129 du 17 août 2016 - art. 2
La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter, s'il est retenu, l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de la procédure de mise en concurrence.
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Décision • 1
1. CADA, Avis du 28 avril 2016, Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, n° 20161244
communication des documents suivants concernant l'appel d'offres référencé 2014/S 230-405274 portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire d'une puissance supérieure à 250 kWc : 1) la liste des projets retenus ; 2) les fiches d'instruction des projets retenus, établies conformément à l'article 12 du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité alors en vigueur (actuel article R311-26 du code de l'énergie) ; 3) le rapport de synthèse prévu par ce même article ; 4) l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie, prévu par l'article 13 de ce même décret (actuel article R311-27 du code de l'énergie).
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