Article R314-7 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 - art. 2

La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige.

Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés.

Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations mentionnées au 4° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 100 kilowatts ainsi que des installations mentionnées au 9° de l'article D. 314-15 et d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l'installation. Le modèle de cette attestation est défini par le modèle de contrat mentionné à l'article R. 314-2 pour la filière concernée.

Ces attestations ne sont délivrées que lorsque l'installation est achevée, soit à la puissance installée figurant dans la demande de contrat mentionnée à l'article R. 314-3 soit, si le contrat a déjà été signé, à la puissance installée figurant dans le contrat.

L'énergie éventuellement livrée au cocontractant, avant la prise d'effet d'un contrat conclu en application de l'article L. 314-1, notamment dans le cadre d'essais d'injection préalables à la mise en service, peut être rémunérée sans ouvrir droit ni à la rémunération, ni à la compensation propres à ce contrat.

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 311-43 précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation de conformité.

Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, dans lequel doit être fournie l'attestation, la durée du contrat est réduite dans les conditions prévues par ces mêmes arrêtés.

La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture de l'attestation, qui intervient dans des conditions et un délai fixés par les modèles de contrat mentionnés à l'article R. 314-2. En cas de dépassement de ce délai, le cocontractant en informe le préfet de région, qui engage à l'encontre du producteur la procédure mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 311-45.

Le contrat prend effet, après la fourniture de cette attestation, le premier jour du mois souhaité par le producteur, sauf disposition contraire prévue par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12.

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Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 7 juin 2019
65 textes citent l'article

Commentaires15


www.lpalaw.com · 6 janvier 2023

On entend par “Date d'Achèvement”, au sens de l'arrêté, la date de fourniture au cocontractant de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. […] Il s'agira en pratique uniquement des projets respectant les conditions d'éligibilité restrictives de l'arrêté tarifaire E17 en place depuis le 1er juillet 2022 (projets dont la hauteur est limitée à 137 m par des contraintes aéronautiques ou respectant les exigences de détention du capital prévues par l'article 2 bis). […]

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blog.landot-avocats.net · 22 octobre 2021

[…] Ainsi le décret n° 2021-1300 du 6 octobre 2021 modifie cet article D. 314-15 du code de l'énergie. Il est accompagné d'un arrêté du 6 octobre 2021 (NOR TRER2122650A). […] Pour une installation d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, une attestation sur l'honneur est requise dans les conditions fixées à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. […] 314-7 du code de l'énergie établie par un organisme agréé.

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www.kalliope-law.com · 11 octobre 2021

Les nouvelles installations concernées par le dispositif du guichet ouvert pourront désormais se passer d'une candidature à un appel d'offres, et signer directement un contrat d'achat avec EDF ou des entreprises locales de distribution, pour une durée de 20 ans, permettant l'achat de la totalité de l'électricité produite à un tarif fixé par arrêté (Code de l'énergie, article L. 314-1 et R.314-17). […] L'on peut notamment souligner que :

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Décisions3


1CAA de LYON, 4ème chambre, 3 février 2022, 19LY03526, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 314-2 du code de l'énergie « Les contrats ouvrant droit à l'obligation d'achat prévue à l'article L. 314-1 ou au complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 sont établis entre le producteur et le cocontractant conformément aux dispositions de la présente section et à l'arrêté de la filière concernée pris en application de l'article R. 314-12. / Les modèles de contrat d'achat et de contrat de complément de rémunération sont établis par Electricité de France, le cas échéant avec les organisations représentatives des entreprises locales de distribution et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. ». L'article R. 314-7 du même code prévoit que « le contrat (d'obligation d'achat) prend effet, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 23 novembre 2023, n° 2102925
Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 314-7 du code de l'énergie conditionnant la prise d'effet du contrat à une attestation de conformité ne sont pas d'ordre public ; […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 1 juin 2021, 19NC01373-19NC02966-19NC03298-20NC00244, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Désistement

[…] du 17 juin 2014 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre pour lesquelles une demande complète de contrat a été déposée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par cet arrêté, […] L'achèvement de l'installation se matérialise par la remise de l'attestation prévue à l'article R . 314 - 7 du code de l'énergie […]

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