Article R314-11 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante :
1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :
1 500 mètres ;
2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;
3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016

Commentaires2


1Tarif d’achat solaire : précision des conditions de calcul de la puissance installée cumulée d’installations situées sur un même site de production et de la règle…
Arnaud Gossement · 3 juin 2016

[…] L'abrogation de la règle des 500 mètres définie à l'article R.314-11 du code de l'énergie. […] […]

 Lire la suite…

2Solaire : précision du mode de calcul de la puissance installée d'une installation de production (décret n°2016-691 du 28 mai 2016)
Arnaud Gossement · 30 mai 2016

En l'occurrence, l'ancien article R. 314-11 du code de l'énergie disposait : « Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante : […] 2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ; » Pour déterminer si la puissance […] Cet article R.314-11 du code de l'énergie a été abrogé (« remplacé ») par le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 (article 3).

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