Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Article R314-11 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3
La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.
Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.
Commentaires • 2
En l'occurrence, l'ancien article R. 314-11 du code de l'énergie disposait : « Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante : […] 2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ; » Pour déterminer si la puissance […] Cet article R.314-11 du code de l'énergie a été abrogé (« remplacé ») par le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 (article 3).
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[…] L'abrogation de la règle des 500 mètres définie à l'article R.314-11 du code de l'énergie. […] […]
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