Article R314-11 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

La suspension partielle ou totale de l'obligation de conclure un contrat d'achat ou un contrat de complément de rémunération, prévue par les articles L. 314-6 et L. 314-23, est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie. L'arrêté précise, le cas échéant, les catégories d'installations concernées, la période de suspension et les modalités d'application de la suspension.

Cet arrêté n'est pas soumis à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Commentaires2


Arnaud Gossement · 3 juin 2016

[…] L'abrogation de la règle des 500 mètres définie à l'article R.314-11 du code de l'énergie. […] […]

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Arnaud Gossement · 30 mai 2016

En l'occurrence, l'ancien article R. 314-11 du code de l'énergie disposait : « Pour l'application du 2° de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article R. 314-9, deux machines électrogènes ne peuvent être considérées comme installées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance suivante : […] 2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ; » Pour déterminer si la puissance […] Cet article R.314-11 du code de l'énergie a été abrogé (« remplacé ») par le décret n°2016-682 du 27 mai 2016 (article 3).

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