Article R314-14 du Code de l'énergie

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Toute modification portant sur les caractéristiques de l'installation mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 314-7 fait l'objet, avant sa réalisation, d'une demande de modification de certificat, sauf pour les installations entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10.
Les demandes sont adressées au préfet. Ces demandes sont présentées et instruites selon la procédure définie par les articles R. 314-6 à R. 314-12. Dans le cas d'une demande de modification du certificat, le préfet délivre dans un délai de quatre mois, s'il y a lieu, un certificat modificatif pour la durée du contrat restant à courir.
Lorsqu'une augmentation de la puissance installée entraîne un dépassement de la limite de puissance fixée par les articles R. 314-2 à R. 314-4 pour la catégorie d'installations à laquelle appartient l'installation concernée, le certificat existant est abrogé.
Toute modification d'une installation entrant dans le champ d'application de l'article R. 314-10 portant sa puissance au-delà du seuil de " 250 kW crête " rend nécessaire le dépôt, avant sa réalisation, d'une demande d'un certificat d'obligation d'achat pour l'installation concernée, dans les conditions prévues à l'article R. 314-7. Le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat pour la durée du contrat restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016
14 textes citent l'article

Commentaires4


www.franklin-paris.com · 26 juillet 2016

[…] Le fonctionnement du complément de rémunération est aujourd'hui régi par les articles R.314-33 et suivants du code de l'énergie (issus du décret n°2016-682 du 27 mai 2016). […] [4] Schéma issu du site « photovoltaique.info » [5] Article R.314-14 du code de l'énergie [6] Article R.314-1 2° du code de l'énergie [7] Article R.314-51 I du code de l'énergie

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coussyavocats.com · 1er juin 2016

[…] Les articles L314-7-1 et L314-25 du code de l'énergie disposent que les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat ou de contrat de complément de rémunération a été faite peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par […] […] L'article R314-14 du même code prévoit ainsi que le producteur qui a conclu un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération s'engage à faire réaliser, sur demande du préfet, les contrôles mentionnés aux articles L314-7-1 et L314-25.

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Arnaud Gossement · 31 mai 2016

[…] En deuxième lieu, l'article R. 314-14 du code de l'énergie prévoit également des mesures permettant d'assurer un contrôle de l'installation tout au long de la durée de son exploitation. […] de contrat ou aux clauses du contrat ;

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