Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 1 : Dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération
Article R314-14 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article R. 314-2 tient à disposition du préfet les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés aux articles L. 314-7-1 et L. 314-25 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet adresse ces documents à la Commission de régulation de l'énergie sur demande de celle-ci.
Pour les installations de puissance installée supérieure à 100 kW, le producteur transmet chaque année à la Commission de régulation de l'énergie et tient à disposition du ministre chargé de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, dans les conditions et dans un format proposés par la Commission de régulation de l'énergie et approuvés par le ministre chargé de l'énergie. Il tient à disposition de la Commission de régulation de l'énergie les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kW, le producteur tient à disposition du ministre chargé de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation ainsi que les documents contractuels et comptables justifiant ces données, qu'il lui transmet sur demande dans un délai d'un mois.
Commentaires • 4
[…] Les articles L314-7-1 et L314-25 du code de l'énergie disposent que les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat ou de contrat de complément de rémunération a été faite peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par […] […] L'article R314-14 du même code prévoit ainsi que le producteur qui a conclu un contrat d'obligation d'achat ou de complément de rémunération s'engage à faire réaliser, sur demande du préfet, les contrôles mentionnés aux articles L314-7-1 et L314-25.
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, l'article R. 314-14 du code de l'énergie prévoit également des mesures permettant d'assurer un contrôle de l'installation tout au long de la durée de son exploitation. […] de contrat ou aux clauses du contrat ;
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[…] Le fonctionnement du complément de rémunération est aujourd'hui régi par les articles R.314-33 et suivants du code de l'énergie (issus du décret n°2016-682 du 27 mai 2016). […] [4] Schéma issu du site « photovoltaique.info » [5] Article R.314-14 du code de l'énergie [6] Article R.314-1 2° du code de l'énergie [7] Article R.314-51 I du code de l'énergie
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