Article R314-19 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites dans lesquelles les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales peuvent utiliser, en plus des déchets ménagers qu'elles valorisent, une fraction d'énergie non renouvelable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 13 avril 2018, 401755, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'énergie : « Les contrats conclus en application de la présente section (…) prévoient des conditions d'achat prenant en compte les coûts d'investissement et d'exploitation évités par ces acheteurs, […] Elles critiquent la coexistence des dispositifs d'obligation d'achat et de complément de rémunération et soutiennent que les effets de cette coexistence sont aggravés par les dispositions de l'article R. 314-29 du code de l'énergie, […] une telle possibilité résulte des termes mêmes de l'article L. 314-2 du code de l'énergie, dont les dispositions des articles R. 314-19 et R. 314-20 du code de l'énergie, […]

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