Article R314-21 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Décret n°2001-410 du 10 mai 2001 - art. 9 ter (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est considérée comme mise en service pour la première fois une installation existante ayant fait l'objet d'investissements de rénovation dont le montant et la nature correspondent, pour la filière considérée, aux critères fixés par des arrêtés du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie. Sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter prévue par l'article L. 311-1 et, dans le cas où il est requis, d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par la présente section, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis par l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016
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