Article R314-25 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 mai 2016 est l'article : Code de l'énergie - art. R314-54 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

L'organisme prévu à l'article L. 314-14 est désigné par le ministre chargé de l'énergie, après mise en concurrence et pour une durée qui ne peut dépasser cinq ans.
Le ministre chargé de l'énergie adresse un avis d'appel public à la concurrence à l'office des publications officielles de l'Union européenne pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'avis précise que cet appel public à la concurrence a pour objet la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération, conformément aux dispositions des articles L. 314-14 à L. 314-16 et de la présente section.
Il mentionne :
1° L'objet de l'appel public à la concurrence ;
2° La période sur laquelle porte l'objet de l'appel public ;
3° Les critères d'appréciation des dossiers de candidature ;
4° La liste des pièces devant être remises à l'appui de la candidature ;
5° La date limite d'envoi des dossiers de candidature qui doit être fixée quarante jours au moins à compter de la date d'envoi de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne ;
6° Les modalités de remise des dossiers de candidature ;
7° La structure selon laquelle seront proposés les tarifs d'accès au service qui comportera une part fixe et une part proportionnelle par mégawattheure garanti.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016

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