Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 2 : Les garanties d'origine
Article R314-26 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.
[…] Articles L.314-1 et suivants du code de l'énergie et article L.314-18 du code de […] Les dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération figurent aux articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de l'énergie. Les dispositions particulières à l'obligation d'achat et celles particulières au complément de rémunération figurent respectivement aux articles R. 314-17 à R. 314-22 du code de l'énergie et aux articles R. 314-26 à R. 314-52 du même code. L'obligation d'achat est contractée pour une durée de 12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité.
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