Article R314-26 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-55 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Après réception des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie évalue les candidatures en fonction des critères suivants :
1° L'indépendance du candidat par rapport aux activités de production, de commercialisation ou de fourniture d'énergie ;
2° Les capacités techniques et financières du candidat ;
3° L'aptitude du candidat à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public ;
4° Les tarifs proposés par le candidat pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origines.
Après examen des dossiers de candidature, le ministre chargé de l'énergie désigne par arrêté, après avis du Conseil supérieur de l'énergie, l'organisme chargé des prestations prévues à la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016
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1Validation des mécanismes d’achat et de rémunération de l’électricité d’origine renouvelable ou de récupération
AdDen Avocats

[…] Articles L.314-1 et suivants du code de l'énergie et article L.314-18 du code de […] Les dispositions communes à l'obligation d'achat et au complément de rémunération figurent aux articles R. 314-1 à R. 314-14 du code de l'énergie. Les dispositions particulières à l'obligation d'achat et celles particulières au complément de rémunération figurent respectivement aux articles R. 314-17 à R. 314-22 du code de l'énergie et aux articles R. 314-26 à R. 314-52 du même code. L'obligation d'achat est contractée pour une durée de 12 à 20 ans selon les technologies et leur degré de maturité.

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