Article R314-28 du Code de l'énergie

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Version29/05/2016
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Version17/12/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-57 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Toute installation de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine sont demandées doit être équipée d'un dispositif de comptage de l'électricité produite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016
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