Article R314-32 du Code de l'énergie

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Version29/05/2016
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Version08/04/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-61 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

La demande indique également :
1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables :
a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ;
b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ;
2° Lorsque l'électricité est produite par cogénération :
a) La puissance thermique de l'installation ;
b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ;
c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ;
d) Le rendement global de l'installation ;
e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ;
f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ;
g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 314-27.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 31 mai 2016

Enfin, aux termes du nouvel article R. 314-32 du code de l'énergie, le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération devra également autoriser les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à EDF les données de comptage de sa production.

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