Article R314-32 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016
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Version29/05/2016
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Version08/04/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-61 (M)

Entrée en vigueur le 29 mai 2016

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2016-682 du 27 mai 2016 - art. 3

Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.

Pour bénéficier d'un contrat de complément de rémunération, le producteur renonce au préalable au droit d'obtenir la délivrance des garanties d'origine pour l'électricité produite par l'installation pendant la durée du contrat. Par suite, il ne peut ni demander, ni transférer, ni acquérir, ni utiliser des garanties d'origine pour la production de cette installation.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2016
Sortie de vigueur le 8 avril 2018
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Commentaire1


Arnaud Gossement · 31 mai 2016

Enfin, aux termes du nouvel article R. 314-32 du code de l'énergie, le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération devra également autoriser les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à EDF les données de comptage de sa production.

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