Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE Ier : LA PRODUCTION / Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables / Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel / Sous-section 3 : Dispositions propres au complément de rémunération / Paragraphe 2 : Conditions propres au complément de rémunération
Article R314-32 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3
Le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération autorise les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à Electricité de France les données de production nécessaires au calcul et à la facturation du complément de rémunération définies aux articles R. 314-33 et R. 314-48. Le cas échéant, les gestionnaires du réseau public de distribution peuvent transmettre au gestionnaire du réseau public de transport les données de comptage. Les formats de transmission de données sont élaborés conjointement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution et de transport et Electricité de France et approuvés par le ministre chargé de l'énergie.
Enfin, aux termes du nouvel article R. 314-32 du code de l'énergie, le producteur ayant conclu un contrat de complément de rémunération devra également autoriser les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport à transmettre à EDF les données de comptage de sa production.
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