Article R314-35 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version29/05/2016
>
Version08/04/2018

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-64 (M)

Entrée en vigueur le 8 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Modifié par : Décret n°2018-243 du 5 avril 2018 - art. 3

Les paramètres E et Ei représentent, respectivement sur une année civile, le cas échéant calendaire, et sur le pas de temps i, la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

Le paramètre Ej représente la somme, sur les heures à cours au comptant positif ou nul sur la plate-forme de marché organisé français de l'électricité pour livraison le lendemain du mois j, des volumes d'électricité affectés par le gestionnaire de réseau, le cas échéant par une formule de calcul de pertes ou une convention de décompte, au périmètre d'équilibre désigné par le producteur pour la production de son installation, le cas échéant, hors corrections, pour le calcul de l'écart mentionné à l'article L. 321-14, liées à la participation de l'installation aux services nécessaires au fonctionnement du réseau ou au mécanisme d'ajustement. Ces volumes sont nets des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation.

La production prise en compte pour le calcul du complément de rémunération peut être plafonnée dans les conditions fixées dans les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12. Ce plafonnement peut tenir compte de la performance technologique des installations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2018
4 textes citent l'article

Commentaire1


www.franklin-paris.com · 26 juillet 2016

Ce nouveau système – dit de complément de rémunération – est mentionné à l'article L.314-18 du code de l'énergie. Il se définit comme une prime « ex-post » attribuée mensuellement aux producteurs. […] 1.2 Une formule du complément de rémunération complexe Le fonctionnement du complément de rémunération est aujourd'hui régi par les articles R.314-33 et suivants du code de l'énergie (issus du décret n°2016-682 du 27 mai 2016). […] [4] Schéma issu du site « photovoltaique.info » [5] Article R.314-14 du code de l'énergie

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).