Article R314-37 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version29/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-66 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Une garantie d'origine peut être utilisée par son titulaire pour attester de la source renouvelable de l'électricité ou de sa production par cogénération. Dans ce cas, le titulaire indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine, parmi les garanties qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom de leur utilisateur et la date de leur utilisation.
Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie, la garantie d'origine peut être utilisée par celui-ci afin de démontrer à ses clients la part ou la quantité d'électricité de ses offres commerciales ayant une source renouvelable ou produite par cogénération. Dans ce cas, le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliseR. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre la date de leur utilisation. Le nom du fournisseur dont une garantie d'origine a été annulée est conservé par l'organisme dans la partie du registre non accessible au public.
Chaque garantie d'origine ne peut être utilisée qu'une seule fois et ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la date du début de la période sur laquelle porte la demande de garanties d'origine.
Les garanties d'origine doivent être délivrées, transférées et annulées de manière électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Les principes applicables à ces contrats sont désormais déterminés par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du code de l'énergie. […] l'article R. 314-12 du code de l'énergie prévoit qu'un arrêté des ministres chargés de l'électricité et de l'économie fixe le tarif d'achat de l'électricité applicable à ces contrats. 4 Article L. 314-1 du code de l'énergie. 5 Article L. 311-12 du code de l'énergie. 6 Article L. 314-4 du code de l'énergie. 7 Article L. 314-3 du code de l'énergie. […] À l'instar du dispositif précédent, […] de contrôles « permettant de s'assurer que ces installations ont […] R. 314-37 du code de l'énergie. 23 Articles R. 314-33 (f du paragraphe I) et R. 314-38 du code de l'énergie. 24 Dans les conditions prévues par l'article L. 121-7 du code de l'énergie, […]

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