Article R314-40 du Code de l'énergie

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version29/05/2016

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'énergie - art. R314-69 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

A la demande de l'organisme pour l'exécution de sa mission de délivrance et de suivi des garanties d'origine ainsi que pour la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité vérifie l'exactitude des éléments mentionnés aux 1° à 11° de l'article R. 314-31 à partir des données dont ils disposent relatives aux installations ayant fait l'objet de demandes de garanties d'origine. Les gestionnaires de réseau public d'électricité communiquent à l'organisme le résultat de leur vérification, au plus tard trente jours après la sollicitation de l'organisme.
L'organisme contractualise avec chaque gestionnaire de réseau public d'électricité concerné les modalités de transmission des données nécessaires à l'exécution de sa mission de délivrance, de suivi des garanties d'origine et de vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine. Ce contrat prévoit notamment que l'organisme rémunère les gestionnaires de réseau public d'électricité à hauteur des coûts exposés de mise à disposition de ces informations.
L'organisme préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence et de non-discrimination imposées par la loi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 29 mai 2016
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 30 septembre 2019

[…] Nbcapa = 0,8 . […] cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031748459&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">article R. 314-41 du code de l'énergie . Elle est égale à 1 €/MWh sur l'ensemble de la durée de vie du contrat.E. Les coefficients Nbcapa et Prefcapa définis à l'article R. 314-40 sont déterminés comme suit :– Nbcapa est le nombre normatif de garanties de capacités, exprimé en MW, défini pour une année civile comme suit :Nbcapa = 0,8 . […] La déduction de la valorisation des garanties de capacité s'effectue à la fin de l'année conformément à l'article R. 314-48 du code de l'énergie. Cette valorisation est calculée conformément au E de l'annexe I.

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