Code de l'énergie / Partie réglementaire / LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ / TITRE II : LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION / Chapitre Ier : Le transport / Section 1 : La consistance du réseau public de transport
Article R321-2 du Code de l'énergie
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
A l'intérieur des ouvrages mentionnés à l'article L. 321-4, le réseau public de transport comporte :
1° La partie de haute ou très haute tension des postes de transformation alimentant un ou plusieurs réseaux publics de distribution, ainsi que les équipements assurant la sécurité ou la sûreté du réseau public de transport, c'est-à-dire :
a) Les installations électriques de haute et très haute tension et leurs équipements de contrôle et de commande associés, à l'exception des transformateurs de haute et très haute tension en moyenne tension et de leurs cellules de protection ;
b) Lorsqu'ils sont à l'usage exclusif du gestionnaire du réseau public de transport ou à usage commun, les services auxiliaires, hors transformateurs, les circuits de transmission des informations et les circuits de terre ;
c) Les installations de comptage ;
d) Les bâtiments abritant les équipements nécessaires à la gestion et la sûreté du réseau public de transport ;
2° Les terrains, les immeubles, les clôtures et l'accès des postes de transformation mentionnés au 1° lorsque ces derniers assurent la transformation entre deux niveaux de haute ou très haute tension ;
3° Les liaisons de raccordement des installations de production, en aval du disjoncteur le plus proche de ces installations, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'énergie pour les installations existant à la date du 11 août 2004.
Commentaires • 2
Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] Par conséquent, lorsque les travaux d'enfouissement des gaines souterraines des lignes de télécommunication ont été réalisés intégralement par la commune, elle se retrouve propriétaire des gaines. […] L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]
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Les dispositions de l'article L. 2224-35 du CGCT permettent à la collectivité territoriale, qui finance des équipements de communications électroniques en souterrain, […] Par conséquent, lorsque les travaux d'enfouissement des gaines souterraines des lignes de télécommunication ont été réalisés intégralement par la commune, elle se retrouve propriétaire des gaines. […] L. 322-4 du code de l'énergie et de l'article L. 2224-31 du CGCT. […] L'article L. 321-4 du code de l'énergie énumère les ouvrages et les articles R. 321-2 et D. 342-1 et suivants du même code précisent les éléments qui forment la consistance de ce réseau, lequel comprend les installations de comptage. […]
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