Article R321-5 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Pour l'application du 2° de l'article R. 321-4 les entreprises locales de distribution saisissent le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :

1° Un plan des ouvrages ;

2° Les motifs de la demande ;

3° L'avis de l'autorité organisatrice de la distribution dont relève le distributeur.

Ils transmettent, de manière concomitante, une copie de cette demande au gestionnaire du réseau public de transport, qui adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l'énergie rend sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.

Lorsque la demande porte sur des ouvrages existants du réseau public de transport et que la décision du ministre est favorable, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le demandeur et le gestionnaire du réseau public de transport. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, les différends sont réglés suivant les modalités prévues à l'article L. 321-5.

Le classement des ouvrages dans le réseau de distribution publique est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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