Article R321-6 du Code de l'énergie

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Est codifié par : Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.

Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport souhaite obtenir le classement dans le réseau public de transport d'un ouvrage de tension égale ou supérieure à 50 kilovolts (kV) relevant de la distribution, il saisit le ministre chargé de l'énergie d'une demande comportant :

1° Un plan des ouvrages ;

2° Les motifs de la demande.

Il transmet, de manière concomitante, une copie de cette demande à l'autorité organisatrice de la distribution si l'ouvrage relève de la distribution publique d'électricité ou au gestionnaire de réseau. L'autorité organisatrice ou le gestionnaire de réseau adresse au ministre chargé de l'énergie son avis motivé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la copie de la demande. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. Le ministre chargé de l'énergie rend sa décision dans un délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet.

Dans l'hypothèse où la décision du ministre est favorable, les modalités financières du classement font l'objet d'une négociation entre le gestionnaire du réseau public de transport et le propriétaire des ouvrages. A défaut d'accord dans un délai de six mois à compter de la date de la décision du ministre, les différends sont réglés suivant les modalités prévues à l'article L. 321-5.

Le classement des ouvrages dans le réseau public de transport est effectif lorsque le demandeur s'est acquitté du prix des ouvrages.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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